R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
10.1. La période de cotisations d’un employé qui occupe simultanément, pour la première fois au cours d’une année, plus d’une fonction visée par le régime est établie, pour la partie de l’année où il y a occupation simultanée de fonctions, en retenant une fonction de référence parmi les fonctions alors occupées. La fonction de référence est celle que l’employé occupe le jour précédant celui au cours duquel débute l’occupation simultanée de fonctions ou, s’il n’occupe aucune de ces fonctions ce jour précédent, celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé.
Pour chacune des années subséquentes, la fonction de référence retenue pour établir la période de cotisations reste la même tant que l’employé continue d’occuper cette fonction.
Le traitement de base annuel considéré est celui versé ou qui aurait été versé à l’employé selon les conditions de travail qui lui sont applicables le dernier jour crédité de l’année.
C.T. 208555, a. 2.